Pensé à partir des années 1970, le principe de précaution entre dans le droit international dans les années 1990. Depuis 2005, le principe de précaution est inscrit dans la Constitution française à l’article 5 de la Charte de l’environnement.
     Son cadre est précis : « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

     Mais le principe juridique s’est mué en un principe beaucoup plus large, politique et médiatique.

     Dans sa version contemporaine, le principe d’action, visant à parer d’éventuels risques, a évolué en principe d’inaction « dans le doute, abstiens-toi » avec des effets catastrophiques.

     Le rapport au bénéfice risque et à son utilisation implicite dans l’ensemble des actes médicaux peut devenir une source de controverse : l’application du principe de précaution suppose une survalorisation du risque et une sous valorisation des bénéfices (cf vaccin de la grippe).

     Le risque est de percevoir le principe de précaution sous sa forme radicale comme allant de soi en bloquant ainsi toute envie d’inventer, de créer.
     Avec notre état d’esprit actuel assimilant débat démocratique et contestation systématique, avec le désengagement des responsabilités individuelles, avec la propension à exiger des pouvoirs publics le risque zéro, le principe de précaution pourrait devenir une arme redoutable contre toutes les politiques publiques au nom de l’environnement et de la santé.
Osons !

Corinne Fructuoso Voisin, Responsable Affaires Publiques – 10/11/2016